Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société Azur marine Médoc à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 35 584,09 euros avec intérêts à 4,17 % à compter du 3 mars 2021, dans la limite de 32 500 euros, alors « que le juge ne peut statuer sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dont la communication n'a pas été contestée ; que M. [J] soutenait que son avis d'imposition 2016 sur revenu 2015 démontre qu'il a perçu annuellement 8 983 euros soit 778 euros mensuel" et renvoyait à cet effet à sa pièce n° 11, tandis que la banque, sans contester l'exactitude des revenus avancés par M. [J] ni la portée de l'avis d'imposition 2016 pour l'année 2015, se bornait à soutenir que ce document ne pouvait être pris en compte parce qu'il n'avait pu être transmis à la banque au jour de la conclusion du cautionnement ; qu'en se fondant sur le fait que l'avis d'imposition 2016 pour l'année 2015 de M. [J] n'était pas produit, ce qui l'empêchait de connaître les revenus de la caution en 2015, la pièce n° 11 ne comportant que l'avis d'imposition 2016 pour l'année 2015 de la compagne de M. [J] et son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce invoquée par lui et dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6L'arrêt retient que la pièce 11, intitulée par erreur IR 2017, comporte deux documents distincts, l'avis d'imposition 2017 sur ses revenus 2016 de M. [J] et l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 de sa compagne. Il retient encore que M. [J] produit en outre une pièce 17, intitulée bulletin de salaires 2015, dont il ne fait pas état dans ses conclusions, mais relève que cette pièce, qui concerne ses salaires de novembre et décembre 2021, n'apporte à la cour que des renseignements sur les revenus de la caution postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux. Il constate enfin que les pièces de M. [J], qui apparaissent être identiques à celles produites en première instance, ne permettent pas de connaître les revenus de la caution en 2015, seuls revenus à prendre en compte pour évaluer le caractère disproportionné du cautionnement donné à hauteur de 32 500 euros le 13 janvier 2016.
7En l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors, d'une part, que l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 de M. [J] ne figurait pas au bordereau des pièces annexé à ses conclusions, d'autre part, que la fiche de renseignements signée par ce dernier le 2 décembre 2015 mentionnait, s'agissant des revenus annuels, que la caution devait « joindre obligatoirement la photocopie du dernier avertissement fiscal », enfin, que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui doit prouver de manière exhaustive la consistance et la valeur de ses biens et revenus à la date de la conclusion du cautionnement, la cour d'appel n'était pas tenue de provoquer les explications des parties sur l'absence au dossier de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 de M. [J] qui n'était pas mentionné à son bordereau de pièces.
8Le moyen n'est donc pas fondé.