6M. et Mme [U] font encore grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la société Chauray contrôle à leur payer, à titre de dommages-intérêts au titre de sa violation de la législation bancaire, une somme équivalente au montant de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre, alors, selon le moyen :
« 1°/ que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; que le cessionnaire est tenu, en vertu de cette cession, de la dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, qui présente un lien de connexité avec la créance cédée ; que présente un tel lien de connexité, la créance cédée née d'un contrat de prêt avec la créance de dommages-intérêts détenue par la caution et fondée sur la faute du cédant, qui a sollicité son engagement malgré la disproportion existant entre celui-ci et ses biens et revenus ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir condamner la société Chauray contrôle à leur payer des dommages-intérêts au titre de la disproportion de leur engagement, souscrit auprès de la société UIC, que la cession de créance n'avait transféré à la société Chauray contrôle, cessionnaire, que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, de sorte que la société Chauray contrôle ne pouvait être tenue d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, à l'encontre de la caution, bien que la créance de dommages-intérêts ait présenté un lien de connexité avec la créance cédée, la cour d'appel a violé les articles 1294, 1295 et 1692 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'étaient pas applicables, dès lors que les engagements contractuels, signés par M. et Mme [U] et la société Pub opéra étaient antérieurs à la loi du 1er août 2003 l'ayant instauré, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que M. et Mme [U] ne pouvaient se prévaloir utilement de la disproportion de l'engagement qu'ils avaient souscrit lors de la conclusion du prêt, que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'étaient pas applicables, dès lors que leurs engagements contractuels étaient antérieurs à la loi du 1er août 2003 l'ayant instauré, sans rechercher si l'engagement de cautionnement souscrit par ces derniers était néanmoins manifestement disproportionné au regard de leurs revenus et de leur patrimoine, de sorte qu'en sollicitant leur engagement, l'établissement financier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
7Si le moyen fait grief à l'arrêt de débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir condamner la société Chauray contrôle à leur payer des dommages-intérêts au titre de sa violation de la législation bancaire, il ne le critique, en ses trois branches, qu'en ce qu'il rejette leur demande de dommages-intérêts au titre de la disproportion de leur engagement à leurs biens et revenus.
8Le moyen est donc inopérant.