Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-20.178

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22, alinéa 2, du code monétaire et financier : 6. Aux termes de ce texte, le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il en résulte que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie. 7. Pour limiter la condamnation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés