6M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation d'information sur les conditions de la garantie Bpifrance, alors :
« 1°/ que l'établissement bancaire, qui octroie un crédit à une entreprise, est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution garantissant ce prêt, lui imposant de l'informer, le cas échéant, que son engagement est indépendant de la garantie octroyée par Bpifrance, laquelle ne pourra être actionnée que subsidiairement, après la mise en uvre des cautionnements solidaires ; que, pour affirmer que les cautions avaient reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie, et ce, tant en qualité de représentant de l'emprunteur principal qu'en leur qualité de caution, la cour d'appel a constaté que les conditions générales du prêt indiquaient que l'emprunteur s'engageait "à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpifrance (
) et à ce titre, [déclarait] avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement", que cette page était paraphée des deux cautions, qui avaient en outre déclaré avoir "pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en [découlaient]", et que les conditions générales de Bpifrance, produites par la banque, dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l'emprunteur principal qui en avait reconnu la remise, avaient reconnu avoir été destinataires au titre des conditions financières du contrat de crédit, comprenaient la description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, de sorte qu'au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales, les cautions n'avaient pu se méprendre sur la teneur de leur engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [M], si les conditions générales de la garantie Bpifrance, produites aux débats par la banque, qui n'étaient ni paraphées, ni signées par M. et Mme [M], lui avaient effectivement été remises lors de la signature de son engagement de caution, voire même lors de la conclusion du contrat de prêt à laquelle il était intervenu en qualité de dirigeant de la société la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°/ que, pour débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a ajouté que la banque justifiait du respect de son obligation d'information quant aux conditions de la garantie de façon adaptée au regard du caractère averti des cautions, résultant de leur qualité de dirigeants de l'emprunteur principal ; qu'en statuant ainsi, quand la seule qualité de dirigeant de la société ne conférait à M. [M] aucune compétence particulière en matière financière le qualifiant pour connaître la nature subsidiaire de la garantie accordée par Oseo-Bpifrance et en mesurer les conséquences sur son propre engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »