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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-19.869

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Après avoir constaté que les conditions générales de Bpifrance précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, l'arrêt retient que ces conditions générales comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), par un acte du 8 octobre 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société ABC menuiserie 17 (la société) un prêt de 70 000 euros, au taux de 1,85 % l'an, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [M], respectivement président et directrice générale de la société, dans la limite de 17 500 euros et pour une durée de cent-quarante-quatre mois.

2Le contrat de prêt prévoyait que 70 % du montant de l'emprunt serait garanti par la société Bpifrance financement (Bpifinancement).

3Par un acte du 21 octobre 2016, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 6 500 euros, au taux variable Euribor 3 mois jour + 2,3500 l'an, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [M] dans la limite de 8 450 euros et pour une durée de trente-six mois.

4La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions, qui lui ont opposé la nullité du premier engagement ainsi que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les deux engagements.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation d'information sur les conditions de la garantie Bpifrance, alors :

« 1°/ que l'établissement bancaire, qui octroie un crédit à une entreprise, est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution garantissant ce prêt, lui imposant de l'informer, le cas échéant, que son engagement est indépendant de la garantie octroyée par Bpifrance, laquelle ne pourra être actionnée que subsidiairement, après la mise en œuvre des cautionnements solidaires ; que, pour affirmer que les cautions avaient reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie, et ce, tant en qualité de représentant de l'emprunteur principal qu'en leur qualité de caution, la cour d'appel a constaté que les conditions générales du prêt indiquaient que l'emprunteur s'engageait "à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpifrance (…) et à ce titre, [déclarait] avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement", que cette page était paraphée des deux cautions, qui avaient en outre déclaré avoir "pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en [découlaient]", et que les conditions générales de Bpifrance, produites par la banque, dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l'emprunteur principal qui en avait reconnu la remise, avaient reconnu avoir été destinataires au titre des conditions financières du contrat de crédit, comprenaient la description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, de sorte qu'au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales, les cautions n'avaient pu se méprendre sur la teneur de leur engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [M], si les conditions générales de la garantie Bpifrance, produites aux débats par la banque, qui n'étaient ni paraphées, ni signées par M. et Mme [M], lui avaient effectivement été remises lors de la signature de son engagement de caution, voire même lors de la conclusion du contrat de prêt à laquelle il était intervenu en qualité de dirigeant de la société la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ que, pour débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a ajouté que la banque justifiait du respect de son obligation d'information quant aux conditions de la garantie de façon adaptée au regard du caractère averti des cautions, résultant de leur qualité de dirigeants de l'emprunteur principal ; qu'en statuant ainsi, quand la seule qualité de dirigeant de la société ne conférait à M. [M] aucune compétence particulière en matière financière le qualifiant pour connaître la nature subsidiaire de la garantie accordée par Oseo-Bpifrance et en mesurer les conséquences sur son propre engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

7Après avoir constaté que les conditions générales de Bpifrance précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, l'arrêt retient que ces conditions générales comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière.

8Relevant que la société a reconnu, dans l'acte de prêt du 8 octobre 2015, « avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de [Bpifrance] », l'arrêt en déduit que M. [M] a, en sa qualité de représentant de la société, emprunteur principal, reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie.

9En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. [M], fût-il une caution non avertie, avait été parfaitement informé par les conditions générales de Bpifrance, dont il avait eu communication, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise invoquée à la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.

10Inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur les troisième et quatrième moyens, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

11M. [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre des engagements de caution du 8 octobre 2015 et du 21 octobre 2016, alors « que l'établissement bancaire ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, est tenu d'apporter à la caution, avant le 31 mars de chaque année, l'information portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'il revient à la banque de prouver l'envoi et le contenu de l'information due à la caution ; que, pour dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel énonce que la banque produit aux débats les courriers d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, qu'il est justifié de deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité "d'envois" réalisés dans le cadre de la mise en œuvre, par le prestataire Cofilmo, de cette information concernant l'envoi groupé sur cette période et que ces éléments prouvaient de façon suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions, et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir que, parmi les plis contenant des lettres d'information annuelles adressés à des cautions, dont l'existence était constatée par l'huissier de justice, figurait le courrier adressé spécifiquement à M. [M] en 2016 et 2017, ce que celui-ci contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

12Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt relève que la banque produit les lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017 ainsi que deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en œuvre par un prestataire d'un envoi groupé de cette information relative à cette période, et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information annuelle aux cautions.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [M] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.

15La cassation prononcée, en ce qu'elle atteint la condamnation de M. [M] au paiement des sommes de 4 169,11 euros et 31 514,43 euros, outre intérêts, solidairement avec Mme [M], doit profiter à cette dernière.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. et Mme [L] [M], en leur qualité de cautions solidaires de la société ABC menuiserie 17, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440 % sur la somme de 3 791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000477491 du 21 octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, et de 31 514,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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