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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 novembre 2008, n° 07-17.776

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice, de sorte qu'une mise en demeure de payer adressée par l'établissement de crédit à la caution postérieurement au 31 mars ne satisfait pas à l'obligation d'information annuelle

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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