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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 3 · Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article L. 313-29 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 3 janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dès que la cession de créance professionnelle est notifiée au débiteur selon les règles légales, il doit payer le nouveau créancier, même s’il n’a pas signé d’acte d’acceptation.

    n° 12-26.706 (2013)

  • Un acte d’acceptation signé avant la date du bordereau de cession est sans effet. Il doit être refait après cette date pour être valable.

    n° 14-14.373 (2015)

  • Le nouveau créancier ne peut pas agir seul pour défendre un contrat dont la créance cédée est issue, sans la présence du cédant.

    n° 17-27.686 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-27.686

    Sommaire de la Cour

    La cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2015 · n° 14-14.373

    Sommaire de la Cour

    Est sans portée l'acceptation par le débiteur cédé d'une cession de créance professionnelle qui n'a pas encore pris effet à la date de l'acceptation. Une telle acceptation anticipée ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 3 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2013 · n° 12-26.706

    Sommaire de la Cour

    A compter de la notification régulière de la cession de créance professionnelle réalisée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, le débiteur cédé, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 3 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.