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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-14.447

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00377

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'au moment où la caution a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés