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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 3 · Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article L. 313-27 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 3 janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bordereau de cession de créances professionnelles sans date n’a aucun effet : il ne peut être corrigé par d’autres moyens, comme une simple notification au débiteur.

    n° 21-24.490 (2023)

  • Lorsque la date indiquée sur un bordereau de cession de créances professionnelles est contestée, c’est à la banque cessionnaire de prouver que cette date est exacte, par tout moyen.

    n° 11-19.796 (2012)

  • Une caution qui a garanti les dettes d’une société envers une banque n’est pas tenue des créances cédées à une autre banque après le transfert du fonds de commerce, sauf si elle l’a expressément accepté.

    n° 11-27.666 (2013)

  • En cas de conflit entre un vendeur sous réserve de propriété et un cessionnaire de créance, c’est la cession la plus ancienne qui prime : la créance cédée avant l’achat sous réserve de propriété ne peut plus être affectée par cette réserve.

    n° 09-71.767 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2023 · n° 21-24.490

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-27.686

    Sommaire de la Cour

    La cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 11-27.666

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui a condamné une caution, ayant garanti les engagements d'une société envers une banque, à payer l'ensemble des créances cédées en vertu d'une convention d'escompte signée antérieurement à l'apport du fonds de commerce de la banque à une seconde banque, alors que la caution, sauf manifestation expresse de volonté, ne pouvait être tenue des créances cédées à cette seconde banque postérieurement à cet apport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 3 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-19.796

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte de cession de créances professionnelles prévue par l'article L. 313-25 du code monétaire et financier, est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 3 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-71.767

    Sommaire de la Cour

    Le conflit opposant un vendeur de marchandises sous réserve de propriété au cessionnaire d'une créance de revente de ces mêmes marchandises est résolu par la règle "prior tempore potior jure" (premier en date, meilleur en droit). En conséquence, c'est à bon droit qu'ayant relevé qu'une créance relative à un marché à forfait avait été cédée avant l'achat, pour l'exécution de ce marché, de matériel avec réserve de propriété, une cour d'appel en a déduit que la subrogation du prix de revente aux marchandises revendues n'avait pu s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine du cédant antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 3 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-13.014

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-24 et L. 313-27, alinéa 1er, du code monétaire et financier, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : 5. Il résulte de ces textes que si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date. 6. Pour c »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2016 · n° 15-10.269

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 3 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.