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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 1 · Dispositions générales

Article L. 313-3 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20079 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal ne s'applique qu'aux condamnations pécuniaires prononcées par un juge, et non aux titres exécutoires établis par un huissier (ex. : certificat de non-paiement d'un chèque).

    n° 14-26.449 (2016)

  • Le juge de l'exécution peut exonérer ou réduire la majoration du taux de l'intérêt légal, que les intérêts soient dus avant ou après sa décision.

    n° 12-20.129 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-10.560

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que des acquéreurs de panneaux photovoltaïques avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente conclu après démarchage, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s'agissant des modalités de paiement de l'installation, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur a satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'a pas lieu d'être prononcée. En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 20-20.063

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile que le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 29 avril 2022 · n° 18-18.542

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-26.449

    Sommaire de la Cour

    La majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, ne concerne, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations pécuniaires par décision de justice. Tel n'est pas le cas du titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel incluant, dans la fixation du montant de la créance du créancier poursuivant une saisie immobilière, une somme réclamée au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 12-20.129

    Sommaire de la Cour

    Le second alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier permet au juge de l'exécution d'exonérer ou de réduire le montant de la majoration du taux de l'intérêt légal à laquelle le débiteur est tenu en vertu du premier alinéa de cet article, sans distinguer selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision de ce juge

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2012 · n° 11-13.915

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s'applique aux dettes d'aliments à défaut d'exclusion expresse, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant. Mais l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2011 · n° 10-11.904

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt de cassation constituant une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sont applicables à la créance de restitution née après signification de cet arrêt

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-20.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 6. Il résulte du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 7. Il s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un déla »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 23-14.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. 8. Pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du 1er janvier 2001, devant s'appliquer à la somme due par M. [F] au titre de la prestation compensatoire restée impayée, l'arrêt retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet d'arrêter définitivement le principe d'une compensation avec les autres créances dans le partage. 9. En statuant ai »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.