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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 22-18.579

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00546

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1256, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés