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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 1 · Dispositions générales

Article L. 313-2 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20155 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 20-11.845

    Sommaire de la Cour

    N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession

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  2. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-20.701

    Sommaire de la Cour

    Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime étaient contraires à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9, selon lequel il appartenait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la décision. Il résulte de l'article L. 411-74, alinéa 2, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et applicable aux instances en cours au 15 octobre 2014, que les sommes indûment perçues et sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. En conséquence, est privé de fondement juridique et doit donc être annulé un arrêt rendu antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel et ayant fait application des dispositions d

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-15.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : 15. Selon ce texte, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. 16. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. 17. Pour valider les saisies-attribution, l'arrêt relève que M. [Z] [N] poursuit M. [ »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 17-28.858

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 ; Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-20.818

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.