Vu les articles L. 341-6 du code de la consommation, alors applicable, L. 333-2 et L. 343-6 du même code et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
20Selon les trois premiers de ces textes, lorsque le créancier professionnel ne fait pas connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
21Selon le dernier de ces textes, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
22Pour dire que les condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la société Académie du feu et M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, l'arrêt retient que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de cette date en application de l'article L. 341-6 du code de la consommation.
23En statuant ainsi, alors que la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par la banque en cas de défaut d'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution ne s'applique pas dans les rapports entre la banque et le débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.