Sur le moyen du pourvoi n° J 23-18.776, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme [X], à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, alors « que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule fonction de directeur d'établissement hospitalier sans rapport avec la dette garantie et implique de caractériser l'existence de compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'engagement de caution ; qu'en se bornant à affirmer que la caution a exercé des fonctions de gestion d'un établissement hospitalier en sa qualité de directeur et dispose de ce fait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques de l'engagement objet du litige, sans préciser les compétences auxquelles elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les fonctions de directeur d'hôpital de M. [I], qui peuvent le conduire à gérer le budget d'un hôpital et à engager des dépenses portant sur plusieurs millions d'euros, supposent une formation portant notamment sur la gestion budgétaire des établissements publics et de santé.
6En déduisant souverainement de ces constatations et appréciations que M. [I] était une caution avertie, envers laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
7Le moyen n'est donc pas fondé.