6M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il le condamne en sa qualité de caution et la société [O] au titre des échéances impayées du prêt, alors :
1°/ « que la cour d'appel qui se déclare non valablement saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond du chef des demandes formulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, considéré qu'elle n'était pas valablement saisie de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, statuant au fond, débouté M. [F] [O] de ladite demande en raison de l'absence de faute de la banque et, partant, d'un tel manquement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ que M. [O] se prévalait du système prétorien de proportionnalité, fondé sur la responsabilité civile, non du système légal impliquant une déchéance directe du droit du créancier à obtenir paiement ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande indemnitaire, que les dispositions protectrices de la caution de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation résultent des dispositions de la loi du 1er août 2003 inapplicables à l'espèce, l'acte de cautionnement datant du 15 mai 1993, la cour d'appel a ignoré l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »