Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :
5Selon ce texte, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
6Pour rejeter la demande de la caution de voir la banque déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que la copie des lettres d'information adressées les 24 février 2014 et 20 février 2015 aux cautions et les procès-verbaux d'huissier de justice datés de février 2009, février 2010 et mars 2011 attestant de l'envoi de courriers en nombre, produits aux débats par la banque, rapportent la preuve d'un envoi satisfaisant aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
7En statuant ainsi, alors, d'une part, que les procès-verbaux d'huissier de justice datés de février 2009, février 2010 et mars 2011 ne pouvaient suffire à justifier de l'envoi de lettres d'information à M. [S] en 2009, 2010 et 2011, faute pour la banque de produire une copie de ces lettres, d'autre part, que la seule production de la copie des lettres d'information datées des 24 février 2014 et 20 février 2015 ne suffisait pas à justifier de leur envoi, en l'absence de procès-verbaux d'huissier de justice corroborant l'envoi de telles lettres aux cautions par la banque en 2014 et 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.