Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :
11Selon ce texte, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
12Après avoir relevé que, tandis que M. [N] fait valoir que la banque n'a pas rempli son obligation d'information annuelle à son endroit, la banque ne soutient pas avoir informé annuellement la caution dans les termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt retient qu'il y a lieu de ne pas intégrer à la créance de la banque, dans sa relation avec la caution, les intérêts au taux contractuel échus. Constatant que la banque a prélevé, entre 2013 et 2017, des intérêts au taux contractuel à hauteur de 9 194,95 euros, il déduit cette somme du solde débiteur du compte courant.
13En statuant ainsi, sans imputer prioritairement sur le principal de la dette, ainsi qu'il lui était demandé, les versements effectués par la société au crédit de son compte courant depuis soit le 20 février 2013, si le compte était constamment resté débiteur, soit la date à laquelle ce compte avait été créditeur pour la dernière fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.