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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-25.586

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00031

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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