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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-21.898

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00266

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable : 5. Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020, rectifié le 10 juin 2021), par un acte du 9 juin 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Tretco – Travaux d'études et conseil (la société), un prêt d'un montant de 444 467,38 euros, au taux de 3,960 %, garanti par le cautionnement de M. [D], dirigeant de la société, dans la limite de 40 % du montant de la créance en principal de la banque.

2La société, ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé à la fois un manquement à ses obligations de mise en garde et d'information annuelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, en qualité de caution solidaire, la somme principale de 96 998,58 euros, avec intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015, et d'ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile, alors « que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en se bornant à constater, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation annuelle d'information, qu'elle produisait "une copie de la lettre d'information conforme à l'article [L. 313-22 du code monétaire et financier] et antérieure au 31 mars de chaque année concernée", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

5Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

6Pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution et condamner cette dernière au paiement de 40 % de la somme, en capital et intérêts échus, restant due par la société à la déchéance du terme, l'arrêt retient que la banque produit une copie d'une lettre d'information conforme à l'article L. 313-22 et antérieure au 31 mars de chaque année.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco – Travaux d'études et conseil, à payer à la société BNP Paribas, la somme principale de 96 998,58 euros, outre les intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015, et ordonne la capitalisation des intérêts annuels échus, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, et rectifié le 10 juin 2021, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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