Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :
5Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
6Pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution et condamner cette dernière au paiement de 40 % de la somme, en capital et intérêts échus, restant due par la société à la déchéance du terme, l'arrêt retient que la banque produit une copie d'une lettre d'information conforme à l'article L. 313-22 et antérieure au 31 mars de chaque année.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.