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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 3 · Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article L. 313-24 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20019 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque une entreprise cède une créance professionnelle à une banque, elle garantit non seulement que le client (débiteur cédé) paiera, mais aussi que cette créance existe bien. Même si la créance disparaît plus tard (par exemple, annulée par un jugement), la garantie du cédant reste valable si la cession avait déjà pris effet.

    n° 09-73.000 (2011)

  • Pour demander le paiement de la garantie au cédant ou à sa caution, la banque doit prouver qu’elle a d’abord demandé au client (débiteur cédé) de payer, ou qu’un événement a rendu le paiement impossible. Une simple mise en demeure du client après avoir assigné le cédant ou sa caution ne suffit pas.

    n° 15-12.951 (2017)

  • Une caution qui garantit les dettes d’une entreprise envers une banque n’est pas automatiquement tenue des créances cédées à une autre banque après un transfert d’activité, sauf si elle l’a expressément accepté.

    n° 11-27.666 (2013)

  • Si une créance est cédée à titre de garantie, la cession prend fin automatiquement pour les sommes qui dépassent le montant dû par le cédant à la banque. Le débiteur ne doit donc payer que le montant restant dû, et non la totalité de la créance cédée.

    n° 09-10.119 (2010)

  • En cas de conflit entre un vendeur (avec réserve de propriété) et un cessionnaire de créance, c’est la date de la cession qui prime : si la créance a été cédée avant l’achat avec réserve de propriété, elle ne peut plus servir de garantie pour ce dernier.

    n° 09-71.767 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-12.951

    Sommaire de la Cour

    Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Viole, en conséquence, l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui retient que la banque est fondée à exercer un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, lorsqu'elle a mis en demeure le débiteur cédé, peu important que cette démarche soit postérieure à l'assignation de l'un de ces derniers

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 11-27.666

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui a condamné une caution, ayant garanti les engagements d'une société envers une banque, à payer l'ensemble des créances cédées en vertu d'une convention d'escompte signée antérieurement à l'apport du fonds de commerce de la banque à une seconde banque, alors que la caution, sauf manifestation expresse de volonté, ne pouvait être tenue des créances cédées à cette seconde banque postérieurement à cet apport

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 09-73.000

    Sommaire de la Cour

    La garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'article L. 313-24, alinéa 2, du code monétaire et financier, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée. Viole le texte susvisé, l'arrêt qui rejette la demande d'une banque en paiement d'une créance cédée selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, en retenant qu'à la suite de son annulation et de sa cassation, un arrêt de cour d'appel visé dans un bordereau de cession Dailly est censé n'avoir jamais existé, alors que la cession de créance par bordereau avait pris effet antérieurement à la cassation de cet arrêt, de sorte que la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-71.767

    Sommaire de la Cour

    Le conflit opposant un vendeur de marchandises sous réserve de propriété au cessionnaire d'une créance de revente de ces mêmes marchandises est résolu par la règle "prior tempore potior jure" (premier en date, meilleur en droit). En conséquence, c'est à bon droit qu'ayant relevé qu'une créance relative à un marché à forfait avait été cédée avant l'achat, pour l'exécution de ce marché, de matériel avec réserve de propriété, une cour d'appel en a déduit que la subrogation du prix de revente aux marchandises revendues n'avait pu s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine du cédant antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2010 · n° 09-69.870

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier l'arrêt qui, pour rejeter la demande formée par le sous-traitant accepté bénéficiant du paiement direct, retient que les créances ayant été intégralement cédées à un organisme de crédit sont sorties du patrimoine du sous-traitant qui n'a donc plus qualité à agir pour en demander paiement, sans rechercher si l'organisme de crédit, en ne déclarant qu'une créance correspondant à une fraction de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 09-10.119

    Sommaire de la Cour

    La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. Viole en conséquence l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance restant due par le cédant avait été ramenée à un moindre montant, condamne le débiteur cédé à payer à la banque cessionnaire la totalité du montant de la créance garantie dont la cession lui avait été notifiée, à charge pour la banque de restituer au cédant la quote-part excédant le montant de la créance garantie

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2009 · n° 08-18.233

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis-à-vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-13.014

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-24 et L. 313-27, alinéa 1er, du code monétaire et financier, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 : 5. Il résulte de ces textes que si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date. 6. Pour c »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2016 · n° 15-10.269

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.