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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2009, n° 08-14.532

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. En conséquence, l'avaliste ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle de la caution

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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