Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, dont l'examen est préalable : — Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par M. H... alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en décidant que M. H... conservait un intérêt à former appel après avoir pourtant constaté que les premiers juges n'avaient été saisis que d'une demande en paiement au titre du prêt de 411 612 euros et qu'ils avaient fait droit à la demande en déchéance des intérêts relative à ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4, 5 et 546 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts échus depuis le 6 avril 2010 », de « juger que la banque aurait seulement une créance de 44 083,46 euros » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie »; qu'au soutien de ses prétentions, la caution avait précisé qu'elle sollicitait la déchéance des intérêts que la banque avait « calculés, au 17 novembre 2014, à la somme de 106 870,88 euros » ; que cette pièce est un décompte de créance des sommes dues au titre du seul prêt de 411 612 euros ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts afférents à ce prêt et en ordonnant la mainlevée de la délégation des contrats d'assurance-vie, les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. H... à ce titre ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures de première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « supprimer la clause pénale, à tout le moins, à la modérer » ; qu'au soutien de cette demande, M. H... avait fait valoir que « il conviendrait, en outre, en application de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, de supprimer l'indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 41 161,20 euros (la pénalité de 82.880,16 euros pour le second prêt n'est plus à l'ordre du jour dans le détail communiqué par la banque dans ses conclusions du 17 novembre 2014 ) » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie » ; que la demande de modération ou de suppression de la clause pénale était expressément limitée au prêt de 411 612 euros ; que par le jugement entrepris du 6 octobre 2015, les premiers juges ont modéré la clause pénale, faisant ainsi droit à la demande dont ils avaient été saisi par M. H... ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civil ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. H... invoquait la déchéance des intérêts au titre des deux prêts, faute pour la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'en prononçant la déchéance des intérêts du prêt de 411 612 euros seulement, les premiers juges n'ont fait droit que partiellement à la demande de M. H... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts de dénaturation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ;