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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 17-23.588

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. H... invoquait la déchéance des intérêts au titre des deux prêts, faute pour la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'en prononçant la déchéance des intérêts du prêt de 411 612 euros seulement, les premiers juges n'ont fait droit que partiellement à la demande de M. H... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts de dénaturation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 mai 2002, la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Pharmacie de la Charmeuse (la société) deux prêts, respectivement d'un montant de 1 402 531 euros et de 411 612 euros ; que M. H... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque et a, en outre, donné en garantie une délégation imparfaite d'un contrat d'assurance-vie ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a reçu du liquidateur, pour solde de tout compte, une somme de 1 200 000 euros ; qu'estimant que la créance de la banque était éteinte, M. H... l'a assignée en mainlevée de la délégation imparfaite ; que la banque lui a réclamé reconventionnellement la somme de 294 623,14 euros en exécution de son engagement de caution ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, dont l'examen est préalable : — Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par M. H... alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en décidant que M. H... conservait un intérêt à former appel après avoir pourtant constaté que les premiers juges n'avaient été saisis que d'une demande en paiement au titre du prêt de 411 612 euros et qu'ils avaient fait droit à la demande en déchéance des intérêts relative à ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4, 5 et 546 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts échus depuis le 6 avril 2010 », de « juger que la banque aurait seulement une créance de 44 083,46 euros » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie »; qu'au soutien de ses prétentions, la caution avait précisé qu'elle sollicitait la déchéance des intérêts que la banque avait « calculés, au 17 novembre 2014, à la somme de 106 870,88 euros » ; que cette pièce est un décompte de créance des sommes dues au titre du seul prêt de 411 612 euros ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts afférents à ce prêt et en ordonnant la mainlevée de la délégation des contrats d'assurance-vie, les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. H... à ce titre ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures de première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « supprimer la clause pénale, à tout le moins, à la modérer » ; qu'au soutien de cette demande, M. H... avait fait valoir que « il conviendrait, en outre, en application de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, de supprimer l'indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 41 161,20 euros (la pénalité de 82.880,16 euros pour le second prêt n'est plus à l'ordre du jour dans le détail communiqué par la banque dans ses conclusions du 17 novembre 2014 ) » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie » ; que la demande de modération ou de suppression de la clause pénale était expressément limitée au prêt de 411 612 euros ; que par le jugement entrepris du 6 octobre 2015, les premiers juges ont modéré la clause pénale, faisant ainsi droit à la demande dont ils avaient été saisi par M. H... ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civil ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. H... invoquait la déchéance des intérêts au titre des deux prêts, faute pour la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'en prononçant la déchéance des intérêts du prêt de 411 612 euros seulement, les premiers juges n'ont fait droit que partiellement à la demande de M. H... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts de dénaturation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que le manquement, par l'établissement de crédit, à son obligation d'information annuelle de la caution, telle que prévue par le texte susvisé, emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et, en ce cas, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Attendu que pour écarter les prétentions de M. H..., qui faisait valoir que, faisant droit à la demande de la banque, dont la réclamation correspondait au solde de sa créance globale au titre des deux prêts, le tribunal avait déduit du capital restant dû au titre du prêt de 411 612 euros la somme de 265 024,94 euros correspondant au reliquat du versement de 1 200 000 euros après imputation de la somme de 934 979,06 euros affectée au premier prêt souscrit, cependant que, dès lors que la déchéance des intérêts était encourue sur les deux prêts, il convenait également de minorer la créance de 934 979,06 euros des intérêts du premier prêt dans le calcul des sommes restant dues, et qu'ainsi, le solde restant dû sur le second prêt s'établissait à la somme de 55 413,63 euros seulement, et confirmer le jugement qui avait accueilli la demande de la banque en prononçant la déchéance des intérêts sur le prêt de 411 612 euros uniquement, l'arrêt relève que les premiers juges ne pouvaient statuer que dans la limite des prétentions les saisissant et que la banque ne demandait paiement que du solde de ce prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la banque avait imputé prioritairement la somme de 1 200 000 euros sur le prêt de 1 402 531 euros, également cautionné par M. H..., de sorte que, celui-ci étant en droit d'invoquer la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts qu'il avait cautionnés, il lui appartenait de vérifier les modalités de calcul du solde ainsi réclamé au regard de la sanction éventuellement encourue par la banque pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. H... et rectifie le jugement sur les dépens, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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