Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-17.553
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00045
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution. 4. Ayant relevé que la banque produisait les copies de trois lettres simples d'information dont elle alléguait qu'elles avaient été adressées à M. [L] le 15 mars 2016 et les copies des lettres annuelles prétendument adressées le 20 février 2017 et 13 mars 2018 portant la mention « objet : information annuelle aux cautions-lettre recommandée avec AR » mais sans y joindre les accusés de réceptio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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