Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
4Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
5Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit au paiement des intérêts et en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 22 000 euros au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n° 08058297 et la somme de 36 392,52 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 08064584, l'arrêt retient que les six constats d'huissier des 26 mars 2013, 25 mars 2014, 24 mars 2015, 17 mars 2016, 27 mars 2018 et 19 mars 2019 versés aux débats par la banque n'attestent que de l'envoi de lettres à des personnes dénommées, dont M. [C], sans toutefois établir que ces personnes ont effectivement reçu lesdites lettres. Il retient également qu'en l'espèce, ces constats ne peuvent se substituer à une lettre recommandée avec accusé de réception et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information prévue par le texte susvisé.
6En statuant ainsi, alors que la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 313-22 précité peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, et qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit d'établir qu'il a adressé à la caution l'information requise et non de démontrer, au surplus, que la caution l'a reçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.