Sur le moyen unique du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3Mme T... fait grief à l'arrêt de retenir que les cautionnements qu'elle a souscrits avec M. K... n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion et de les condamner à payer à la banque certaines sommes alors :
« 1°/ que, d'une part, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'au cas présent, il était expressément invoqué dans les conclusions de l'exposante qu' "au moment de la conclusion du contrat, Mme T... percevait des salaires d'environ 1 100 euros par mois" l'autre caution invoquant qu'il avait pour seule ressource "l'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme il en est justifié" ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les cautions étaient défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine sans dénaturer les conclusions dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;
2°/ que les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation prévoient que l'information annuelle des cautions porte sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement, outre la faculté de révocation à tout moment et les conditions qui s'y attachent si l'engagement est à durée indéterminée ; qu'au cas présent, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le contenu des lettres adressées par la banque aux cautions qui invoquaient l'irrégularité de ce contenu, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme T... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à la décision de la commission. L'arrêt, en ce qu'il condamne solidairement Mme T..., ne pouvant ainsi plus être exécuté contre elle, le pourvoi principal qu'elle a formé est devenu sans objet.
5Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce pourvoi, y compris en ce qu'il fait valoir des griefs concernant aussi M. K... que Mme T... était irrecevable à soutenir au lieu et place de celui-ci.