Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 23 octobre 2019, n° 17-25.656

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00838

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes la cour d'appel qui déclare recevables les demandes d'un créancier contre la caution d'un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l'effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu'à la clôture de la procédure collective, dès lors que l'article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'avait pas eu pour effet de l'empêcher de prescrire cont

Articles du code de commerce visés