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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 1 · Dispositions générales

Article L. 313-4 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juillet 201912 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le taux effectif global (taux réel du crédit, incluant tous les coûts) est mal indiqué ou manquant dans un contrat de crédit signé avant juillet 2019, le juge peut supprimer une partie des intérêts dus par l’emprunteur, en fonction du préjudice subi.

    n° 19-14.307 (2021)

  • Une erreur sur le taux effectif global dans un contrat de crédit n’est sanctionnée que si elle désavantage l’emprunteur, c’est-à-dire si le taux indiqué est plus bas que le taux réel.

    n° 21-10.950 (2023)

  • Dans un prêt accordé à un professionnel, le taux effectif global doit toujours être calculé sur une année de 365 jours, même si les parties ont convenu d’un autre mode de calcul pour les intérêts. C’est à l’emprunteur de prouver que le taux a été mal calculé.

    n° 17-10.349 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-17.018

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2023 · n° 21-10.950

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-14.307

    Sommaire de la Cour

    En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-10.349

    Sommaire de la Cour

    Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile. Il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-12.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 : 4. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. 5. Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mars 2022 · n° 20-12.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. L'arrêt retient que la société Promocil connaissait, pour ne pas pouvoir l'ignorer, le vice, tenant au défaut de mention du taux effectif global, qui affectait le contrat de prêt constaté par la télécopie du 9 septembre 2011. Il retient encore que la volonté de la société Promocil de renoncer à se prévaloir de ce vice et de valider l'acte résulte à la fois de la signature, le 24 novembre 2011, d'un acte mentionnant le taux effectif global et du paiement des échéances à partir du 1er décembre 2011. 5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche dès lors que l'er »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2022 · n° 20-15.601

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. En application de ce texte, le taux effectif global des intérêts assortissant un contrat de crédit, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation, doit être mentionné dans tout écrit constatant un tel contrat. En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit, même conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par l »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-18.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. 5. L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal au »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 20-10.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque. 5. Le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle se bornait à soutenir que la nullité de la stipulation d'intérêts ne pouvait être prononcée en raison de l'absence de mention du taux de période et que l'emprunteur était informé du coût de son crédit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l&apo »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-18.605

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 200 »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 18-17.863

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'après avoir relevé que l'emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu'il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d'appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-27.690

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.