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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 18-15.985

ECLI:FR:CCASS:2022:C100888

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2018), par acte du 6 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [Localité 3] EC un prêt professionnel garanti par le cautionnement de son gérant, M. [H] (la caution).

2La société [Localité 3] EC ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif, mis la caution en demeure d'en régler le montant et accepté son offre de paiement échelonné.

3Faute de règlement des échéances convenues, elle a assigné la caution en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque avec intérêts au taux contractuel et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la caution, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que lors de la conclusion du contrat de cautionnement, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine, au moment où il avait été appelé, ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; qu'en jugeant, pour le condamner à paiement, qu'il ne pouvait tirer argument de la disproportion manifeste de son engagement quand dans son mail, il faisait état de sa situation financière, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à faire échec à ce moyen, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu sa dette en offrant, sans condition, de la payer par mensualités de deux cents euros.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le moyen, invoqué par la caution, tiré de la disproportion de son engagement, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa dernière branche

Ce que soutenait le demandeur

8La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « que la banque est tenue de délivrer à la caution une information annuelle sur l'étendue de son engagement sous peine de déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la caution à paiement des intérêts conventionnels, que la mise en demeure du 14 décembre 2012 comportait le montant des intérêts et leur taux, la cour d'appel, qui n'a pas contesté [constaté] que la société Lyonnaise des banques avait délivré à la caution une information annuelle sur l'étendue de son engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors en vigueur :

9Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

10Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient encore qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu sa dette en offrant, sans condition, de la payer par mensualités de deux cents euros et ajoute que la mise en demeure adressée avant cet engagement de payer mentionnait le montant de la somme due, des intérêts et de leur taux.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque démontrait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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