Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque avec intérêts au taux contractuel et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la caution, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que lors de la conclusion du contrat de cautionnement, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine, au moment où il avait été appelé, ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; qu'en jugeant, pour le condamner à paiement, qu'il ne pouvait tirer argument de la disproportion manifeste de son engagement quand dans son mail, il faisait état de sa situation financière, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à faire échec à ce moyen, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu sa dette en offrant, sans condition, de la payer par mensualités de deux cents euros.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le moyen, invoqué par la caution, tiré de la disproportion de son engagement, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.