Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde et de le condamner à lui payer la somme de 51 000 euros au titre de son engagement de caution, alors « que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération, si bien qu'en se bornant à relever, pour décider que M. [D] avait la qualité de caution avertie et en déduire que banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, qu'il était gérant de société depuis dix ans, et détenteur, depuis 1999, de parts sociales au sein de plusieurs sociétés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [D] disposait effectivement, eu égard à son expérience, de la compétence nécessaire pour apprécier le risque d'endettement né de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
4Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [D], était gérant de sociétés depuis dix ans et qu'il avait souscrit son engagement le12 février 2015, la cour d'appel, qui, pour retenir qu'il était une caution avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, s'est fondée, non sur sa seule qualité de dirigeant de la société cautionnée, mais sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci, a légalement justifié sa décision.
5Le moyen n'est donc pas fondé.