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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 2 · Catégories de crédits et opérations assimilées

Article R. 313-3 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 août 20054 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le droit de propriété du crédit-bailleur sur un bien en crédit-bail n'est pas opposable aux créanciers du crédit-preneur si la publicité du contrat n'a pas été régulièrement renouvelée tous les 5 ans, même si le plan de redressement du crédit-preneur a été publié au BODACC.

    n° 21-16.048 (2022)

  • Si la publicité du contrat de crédit-bail contient des erreurs sur l'identité du crédit-preneur, ce contrat n'est pas opposable aux créanciers ni au mandataire judiciaire en cas de procédure collective, car le droit de propriété du crédit-bailleur n'a pas été correctement rendu public.

    n° 09-14.048 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-16.048

    Sommaire de la Cour

    La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'arrêté du plan de redressement du crédit-preneur incluant le remboursement de la créance du crédit-bailleur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété de ce dernier opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur ni, dès lors, à suppléer l'absence de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail dans le délai de prescription de cinq ans édicté par l'article L. 313-11 du code monétaire et financier

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2010 · n° 09-14.048

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que plusieurs erreurs avaient été commises avant le jugement d'ouverture sur l'identité du crédit-preneur lors de la publicité du contrat de crédit-bail effectuée par son crédit-bailleur, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant son activité était vierge et qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers du crédit-preneur n'avaient pas connaissance, leur était inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution du matériel loué, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-16.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-7, L. 313-10, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier : 5. Il résulte du premier de ces textes que constituent un crédit-bail les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 6. Selon les autres textes, les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publici »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-16.524

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, ce qui suppose qu'un chef du jugement attaqué soit préjudiciable au tiers opposant ; que le jugement du 31 mai 2012, contre lequel la société Lixxbail a formé tierce opposition, s'étant borné à rejeter la demande en revendication du bien objet du crédit-bail formée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'en était pas propriétaire, la société Lixxbail était sans intérêt à faire rétracter ou réformer ce jugement qui ne lui portait pas préjudice, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition incidente audit jugement ; que »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.