Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-14.415
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00544
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. L'article 1287 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 4. Il résulte de ce texte que, lorsque deux cautions se sont engagées, comme en l'espèce, par des actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire (Civ., 1ère 23 juin 1992, pourvoi n° 91-11.064, Bull. n° 192).
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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