Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
6Selon le premier de ces textes, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
7Selon le second, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
8Il résulte de ces textes que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
9La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités.
10Pour constater la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités ou intérêts de retard échus pour la période allant du 3 novembre 2006 au 6 août 2009, l'arrêt relève, d'une part, que M. [X] et Mme [U] se sont engagés en qualité de cautions et que le prêt correspond à l'acte notarié du 23 avril 2004 fondant la procédure d'exécution forcée immobilière, d'autre part, que la banque ne produit aucun document tendant à établir que M. [X] a été dûment informé en sa qualité de caution :
- le 3 mars 2005 et le 31 mars 2006 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 341-6 du code de la consommation;
- à compter du 3 novembre 2006, date de la défaillance de la débitrice principale, jusqu'au 6 août 2009, date du commandement de payer, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date à laquelle la nouvelle information avait été communiquée par la banque conformément aux dispositions des articles L. 313-22 et L. 341-6 précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.