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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 2 · Catégories de crédits et opérations assimilées

Article L. 313-7 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 3 août 20054 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat qui combine un bail et une promesse de vente, avec des loyers déduits du prix final, est considéré comme un crédit-bail immobilier, même si la vente ne concerne pas forcément le premier locataire.

    n° 10-13.651 (2011)

  • En cas de procédure collective, un contrat de crédit-bail n’est pas opposable aux créanciers du locataire si la publicité légale n’a pas été correctement effectuée avant l’ouverture de la procédure.

    n° 09-14.048 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2011 · n° 10-13.651

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu qu'un acte authentique comprenait à la fois, le dépôt aux fins de publication d'un bail et une promesse unilatérale de vente, prévoyait que le montant des loyers viendrait en déduction du prix de vente, une cour d'appel en a exactement déduit, sans violation de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui n'exige pas que la cession intervienne nécessairement au profit du locataire initial, que, les deux actes étant indissociables, cet accord présentait les traits essentiels d'un contrat de crédit-bail immobilier

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2010 · n° 09-14.048

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que plusieurs erreurs avaient été commises avant le jugement d'ouverture sur l'identité du crédit-preneur lors de la publicité du contrat de crédit-bail effectuée par son crédit-bailleur, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant son activité était vierge et qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers du crédit-preneur n'avaient pas connaissance, leur était inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution du matériel loué, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-16.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-7, L. 313-10, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier : 5. Il résulte du premier de ces textes que constituent un crédit-bail les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 6. Selon les autres textes, les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publici »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-15.542

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.