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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 3 · De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 515 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 198380 décisions de la Cour de cassation, dont 34 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La cour d'appel ne peut pas alourdir la peine ou la sanction financière d'une personne qui fait appel seule, même si cette personne est déclarée responsable du paiement d'une amende pour une infraction liée à son véhicule.

    n° 25-81.738 (2025)

  • La cour d'appel ne peut pas aggraver la peine d'un prévenu qui fait appel seul, par exemple en remplaçant une peine de jours-amende par une peine de prison avec sursis.

    n° 21-85.689 (2023)

  • La cour d'appel ne peut pas, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, augmenter le montant de l'amende prononcée contre ce dernier.

    n° 20-82.174 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 80 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-80.966

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur qui soulève devant une juridiction de jugement un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-84.977

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Il se déduit de l'article 385 du code précité que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d'appel qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 25-81.738

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort. Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la personne déclarée redevable pécuniairement de l'amende, porte le montant de cette dernière de 200 euros à 400 euros

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2025 · n° 24-84.690

    Sommaire de la Cour

    L'infraction d'arrestation illégale consiste à s'emparer d'une personne, de sorte qu'elle est privée de sa liberté de mouvement. L'enlèvement est un déplacement contraint d'une personne privée de sa liberté au cours de son transport. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le demandeur coupable d'arrestation et enlèvement, retient, d'une part que la partie civile est montée dans un véhicule dans lequel elle a été immobilisée et attachée, d'autre part qu'elle a été conduite, sous contrainte, jusque dans une grange

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-82.411

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-82.191

    Sommaire de la Cour

    L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-86.129

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance sont définitives, alors que la cour d'appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant les deux prévenus, à l'égard desquels le ministère public avait relevé appel sans limiter la portée de son recours

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  8. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 avril 2024 · n° 23-83.604

    Sommaire de la Cour

    Au sens du vocabulaire technique et professionnel concerné, un site d'élevage de porcs en plein air équipé d'une clôture ou barrière empêchant les animaux d'en sortir doit être considéré comme un bâtiment renfermant des animaux

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2024 · n° 23-84.012

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions réglementaires de l'article D. 49-41-2 du code de procédure pénale qui permettent au président de la chambre de l'application des peines, sur le seul appel du condamné et sur réquisition du procureur général, d'ordonner un retrait de crédit de réduction de peine d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, ne peuvent l'autoriser à déroger à la règle, de nature législative, de l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 22-83.406

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, l'action en responsabilité de l'Etat exercée par la victime d'un fait dommageable commis par un enseignant à raison de ses fonctions est portée devant le tribunal judiciaire et dirigée contre l'autorité académique compétente. En vertu de la règle d'ordre public du double degré de juridiction, la partie civile qui, en première instance, a dirigé son action contre le préfet n'est pas recevable à agir, devant la cour d'appel, contre l'autorité académique

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 21-85.689

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 131-3 du code pénal et 515 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, infirme le jugement prononçant une peine de jours-amende et condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 20-86.255

    Sommaire de la Cour

    La partie civile, même si elle n'est pas appelante, citée devant la cour d'appel comme intimée sur l'appel du prévenu, est admise à s'exprimer à l'audience et à présenter une demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle peut exercer cette faculté même si le prévenu appelant s'est désisté de son appel et tant que ce désistement n'a pas été constaté par la cour

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.224

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 21-80.200

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la requalification d'une infraction, opérée par la cour d'appel, est susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue du droit à réparation de la partie civile, celle-ci est recevable à la contester devant la Cour de cassation

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2021 · n° 20-87.028

    Sommaire de la Cour

    Si une cour d'appel, ayant constaté l'annulation d'un jugement, doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, elle ne peut faire échec aux principes régissant l'effet dévolutif de l'appel découlant des articles 509 et 515 du même code, lorsque le tribunal s'est lui-même prononcé sur le fond. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui modifie au profit des parties civiles, un jugement contre lequel seuls le prévenu et le ministère public ont formé appel

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-82.174

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu d'un jugement prononçant contre ce dernier une peine d'amende de 3 000 euros, le condamne à 4 000 euros d'amende avec sursis. Seul est à prendre en compte, en effet, le montant de l'amende, le sursis étant une modalité d'exécution de la peine

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2019 · n° 17-87.259

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que ne constitue pas un préjudice pour une commune le paiement de salaires versés à un policier municipal , dès lors qu'elle a bénéficié du service rendu par l'intéressé au titre de son travail, dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-80.934

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui accueille l'exception d'incompétence tirée de l'absence de faute personnelle détachable du service, soulevée par un maire définitivement relaxé du chef de diffamation, sans avoir préalablement procédé, sur l'appel des seules parties civiles, à cette recherche

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2015 · n° 14-87.111

    Sommaire de la Cour

    Même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, la cour d'appel de renvoi, statuant sur les appels de celui-ci et du ministère public, peut aggraver la peine antérieurement prononcée

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 13-88.263

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le moyen qui reprend devant la Cour de cassation l'exception de nullité des actes relatifs à l'action publique que la cour d'appel a rejetée, dès lors qu'en l'absence d'appel du ministère public, elle aurait dû la déclarer irrecevable

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2014 · n° 13-87.476

    Sommaire de la Cour

    Saisis, sur le seul appel de la partie civile qui a engagé l'action publique, d'un jugement ayant débouté le prévenu relaxé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les juges du second degré ne peuvent faire droit à la demande d'indemnisation de ce dernier que pour le préjudice résultant de la poursuite de la procédure devant eux. L'arrêt encourt la cassation en ce qu'il a, notamment, condamné cette partie civile à verser au prévenu non appelant des dommages-intérêts en raison de la procédure abusive dont celui-ci a été l'objet devant le tribunal

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2014 · n° 13-83.357

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur les intérêts civils, rejette la demande émanant du prévenu, tendant à ce que ses coprévenus définitivement relaxés soient condamnés in solidum avec lui au paiement des dommages-intérêts alloués à la partie civile

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2014 · n° 12-84.668

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de rembourser des sommes allouées à des parties civiles en réparation de leurs préjudices et versées par une compagnie d'assurances, à la suite des dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel assorties de l'exécution provisoire, résulte de plein droit de la réformation de cette décision de première instance. Il en résulte que si c'est à tort qu'une cour d'appel refuse de se prononcer sur la demande en répétition de l'indû présentée en pareille hypothèse par une compagnie d'assurances, la décision rendue n'encourt pas pour autant la censure

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2014 · n° 12-83.274

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge. Encourt la cassation, l'arrêt qui écarte comme nouvelle la demande de capitalisation de la réparation du poste de préjudice relatif aux frais d'aménagement du véhicule alors que la partie civile avait sollicité et obtenu en première instance le remboursement des frais engagés pour cet aménagement

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2014 · n° 13-82.065

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-83.403

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 509, 515, 712-13 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'application des peines qui, confirmant le rejet d'une demande d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, renvoie le dossier à ce juge pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu d'éléments produits en appel par le condamné

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2012 · n° 11-85.867

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de demandes de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts des réparations allouées, qui n'a pas été contestée devant la cour d'appel, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci ne tenant pas à l'ordre public

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  28. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2011 · n° 11-84.138

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code relatif à l'effet dévolutif de l'appel. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, dit qu'elle n'aura pas à se prononcer sur l'action publique dès lors que, ni les prévenus ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision et que les prévenus étaient seulement intimés par la partie civile

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2010 · n° 09-85.376

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation par voie de conséquence un arrêt antérieur, non frappé de pourvoi, dès lors qu'il se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt annulé

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2009 · n° 08-85.954

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers. En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, devenus les articles L. 562-19 et suivants du code de l'organisation judiciaire, instituant des assesseurs coutumiers au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-376 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 08-85.219

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre une décision de relaxe, a l'obligation de statuer sur les exceptions de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement, soutenues devant les premiers juges et reprises devant elle. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare irrecevable l'exception de nullité de la citation présentée par les prévenus au motif que la cour d'appel n'est plus saisie de l'action publique en raison de la relaxe définitive prononcée en première instance

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2008 · n° 07-87.792

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prohibent les demandes nouvelles en cause d'appel, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommages déjà soumis au débat en première instance. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte, comme nouvelles, des demandes de réparation des préjudices fonctionnels temporaire et permanent, demandes formées en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, alors que, devant les premiers juges, la partie civile avait demandé que soient réparés, au titre de son préjudice d'agrément, l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2008 · n° 07-87.883

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi de la partie prenante faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur son seul recours, réduit la somme allouée par le premier juge, dès lors que l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel n'est pas applicable au recours de la partie prenante en matière de taxation de frais de justice criminels, correctionnels et de police

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-88.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [S] [Z] a été condamné à la peine de dix-mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel, et que seule la civilement responsable a relevé appel du jugement. 9. L'arrêt attaqué a condamné [S] [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement. 10. En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public, »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-83.723

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.607

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 515 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul recours du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 6. M. [A], poursuivi pour excès de vitesse, a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d'amende par le tribunal de police. 7. Le prévenu a seul relevé appel de ce jugement. 8. Après avoir confirmé la décision entreprise sur la culpabilité, l'arrêt attaqué a condamné M. [A] à 750 euros d'amende, un an de suspension du per »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 24-86.510

    Extrait des motifs

    « 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-81.392

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-84.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. 7. Pour dire que les décisions sur la culpabilité du chef de violences aggravées et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont définitives, l'arrêt retient que M. [Z] n'a pas interjeté appel de ces décisions. 8. Les juges ajou »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 24-83.048

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [E] n'avait pas commis de faute civile, a débouté M. [D] de ses demandes, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande présentée par Mme [E] sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré cette demande recevable et fondée et l'a condamné à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros sur ce fondement, alors « que si l'auteur d'un propos r »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.