Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 février 2014, n° 13-82.065

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.