Cour de cassation, chambre criminelle, 4 octobre 2011, n° 11-84.138
ECLI:FR:CCASS:2011:CR05566
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code relatif à l'effet dévolutif de l'appel. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, dit qu'elle n'aura pas à se prononcer sur l'action publique dès lors que, ni les prévenus ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision et que les prévenus étaient seulement intimés par la partie civile
Articles du code de procédure pénale visés
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