Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 novembre 2017, n° 17-80.934
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02663
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui accueille l'exception d'incompétence tirée de l'absence de faute personnelle détachable du service, soulevée par un maire définitivement relaxé du chef de diffamation, sans avoir préalablement procédé, sur l'appel des seules parties civiles, à cette recherche
Articles du code de procédure pénale visés
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