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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 3 · De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 513 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 2025152 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une victime ne peut pas se constituer partie civile pour la première fois en appel, même si elle ne l’a pas fait en première instance. Cette règle s’applique même si la victime invoque une raison pour justifier son absence initiale.

    n° 24-82.411 (2025)

  • La cour d’appel doit entendre les témoins cités par le prévenu, sauf s’ils ont déjà été entendus en première instance. Le ministère public ne peut pas s’y opposer pour d’autres motifs, comme l’absence de notification préalable des citations.

    n° 23-86.166 (2024)

  • La cour d’appel doit entendre les témoins régulièrement cités par le prévenu, même s’ils n’ont pas été cités en première instance, dès lors qu’ils n’ont pas été entendus par le tribunal.

    n° 21-85.470 (2022)

  • La cour d’appel doit procéder à l’audition d’une victime citée comme témoin par le prévenu, sauf si des difficultés matérielles rendent cette audition impossible.

    n° 15-83.059 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 152 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 24-86.252

    Sommaire de la Cour

    Le rapport prévu par l'article 513 du code de procédure pénale est destiné à l'information des parties et de la juridiction avant que celle-ci se prononce à l'issue des débats. Cette formalité substantielle constitue un préliminaire indispensable avant tout débat au fond, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle. En cas de jonction d'une exception ou d'un incident au fond, qui est le principe en application de l'article 459 du code de procédure pénale, les débats qui ont porté sur l'incident ou l'exception et les débats au fond constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l'incident ou l'exception que sur le fond. En conséquence, satisfait aux exigences de l'article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l'incident ou l'exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 24-84.319

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-82.411

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2024 · n° 23-86.166

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins, dont l'audition ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance. Méconnait ces règles la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à l'audition de témoins cités par le prévenu et présents à l'audience, retient que le ministère public s'y est opposé, les citations ne lui ayant pas été dénoncées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2023 · n° 23-85.051

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 6 septembre 2023 · n° 23-80.608

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel statue sur la contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même si celle-ci est présente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-85.470

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que des témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle restriction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 23 février 2022 · n° 21-81.161

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, comme le prescrit l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que la cour d'appel n'étant saisie que des seules dispositions relatives à la solidarité fiscale, l'action publique n'était plus en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-85.182

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son avocat, n'est pas tenu de solliciter les réquisitions du ministère public sur cette demande ; néanmoins, lorsqu'il le fait, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole après ces réquisitions. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. Pour vérifier l'existence d'une telle irrégularité, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, se référer aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, à tort, d'une part s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale non applicable devant le juge des libertés et de la détention et d'autre part a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, dès lors que celui-ci n'allègue aucun grief résultant pour lui de cette irrégularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 19-86.294

    Sommaire de la Cour

    L'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'est pas applicable lorsque seule l'action civile est dévolue à la cour d'appel. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel qui, saisie de la seule action civile, rejette une demande d'audition de témoins, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 19-86.308

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-80.421

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt rendu par une chambre des appels correctionnels dont le président, lors des débats, a décidé d'entendre en qualité de témoin, mais sans observer les prescriptions des articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale, une personne présente dans la salle, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas fondée, même pour partie, sur ses déclarations faites à l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2018 · n° 17-83.024

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, après cassation partielle d'un arrêt d'une cour d'appel, les dispositions civiles de cette décision deviennent définitives, la partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2017 · n° 17-80.831

    Sommaire de la Cour

    L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui énonce que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende visée à l'article L. 121-3 du code de la route

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 16-82.484

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant sur le seul appel du ministère public un jugement de relaxe ayant par ailleurs débouté la partie civile de ses demandes, mentionne que l'intéressée, entendue en qualité de témoin, était "assistée de son conseil"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 15-86.434

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. Méconnaît ces textes et ces principes la cour d'appel qui, saisie du seul appel du procureur de la République, entend l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2016 · n° 15-83.059

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 513, alinéa 2, et 435 à 457 du code de procédure pénale que la cour d'appel est tenue de procéder à l'audition de la victime citée en qualité de témoin et qui n'a pas été entendue par le tribunal, dès lors qu'elle ne constate pas de difficultés particulières rendant matériellement impossible cette audition. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'audition de la victime citée par le prévenu, énonce que le droit au procès équitable a été mis en oeuvre en première instance, la victime ayant été avisée de l'audience et n'ayant pas, conformément à son droit, comparu, et que la plainte de cette dernière n'est pas le seul élément d'où résulte la mise en cause du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-86.486

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 14-86.498

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2014 · n° 13-81.508

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, par décision motivée, rejette la demande de complément d'information présentée par un prévenu aux fins d'audition contradictoire d'un coauteur des faits et de témoins à charge, auxquels il n'avait pu être confronté devant le tribunal, dès lors que ce prévenu n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, permettant de faire citer l'ensemble de ces témoins devant la juridiction du second degré pour qu'ils soient entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2013 · n° 12-83.780

    Sommaire de la Cour

    La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soit retenues sans la présence d'un avocat dès lors que cette présence n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2013 · n° 12-81.746

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2012 · n° 11-84.907

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 549 du code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel statue sur l'appel d'un jugement de police, la formalité du rapport prévue par l'article 513 du même code ne trouve pas à s'appliquer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2011 · n° 10-85.378

    Sommaire de la Cour

    L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2010 · n° 09-82.171

    Sommaire de la Cour

    Les juges qui, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision qui a condamné le prévenu et l'a déboutée de ses demandes, se prononcent uniquement sur les intérêts civils, ne sont pas tenus de donner à l'intimé ou à son conseil la parole en dernier, ainsi que le prescrit l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2009 · n° 08-83.665

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 513 du code de procédure pénale, les témoins sont entendus dans les règles par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. Méconnaît le sens et la portée de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour refuser d'entendre une personne inscrite sur une liste d'expert, citée comme témoin par le prévenu et qui n'avait pas été entendue par le tribunal, énonce que l'audition est inutile, cette personne n'ayant eu à connaître des faits ni comme témoin ni comme expert

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2026 · n° 25-88.204

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni la note d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué par un conseiller. 9. La cassation est par conséquent encourue. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-81.302

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué par un conseiller sur l'incident de procédure soulevé à l'audience. 9. La cassation est par conséquent encourue. »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2026 · n° 25-86.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 janvier 2025, le président a été entendu en son rapport et le ministère public en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Le juge relève que l'avocat qui représentait le prévenu s'est présenté en retard devant la cour d'appel alors que l'instruction à l'audience était terminée. 9. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que l'avocat du prévenu qui s'est présenté à l'audience avant la clôture des débats a eu »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été procédé au rapport oral, qu'ont ensuite été entendus l'avocat de la société prévenue, le ministère public en ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, signées par le greffier mais non visées par le président de sorte qu'elle sont dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La cassation est par conséquent enco »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2026 · n° 26-82.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience qu'il ait eu la parole en dernier à l'occasion de l'examen de cette demande. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 25-84.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. 8. Pour dire n'y avoir lieu à audition des deux témoins cités par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les citations leur ayant été adressées ont été dénoncées tardivement au ministère public. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent. 10. D'une part, ni l'article 513 du code de procédure pé »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 25-82.005

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Ni l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 25-85.732

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que les avocats des prévenus aient eu la parole les derniers. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le p »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-83.723

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-84.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 513 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président, au cours des débats, a fait expulser le prévenu de la salle d'audience en raison des incidents qu'il provoquait, a donné la parole à l'avocat des parties civiles puis au ministère public avant que le prévenu soit raccompagné par le service de sécurit »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-86.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-86.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La cass »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2026 · n° 25-83.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 9. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 10. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience signées par le greffier et le président, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits et des préventions, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience. 11. La »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2026 · n° 25-81.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.