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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 25-85.378

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu à payer à la partie civile une somme en réparation des frais d'assistance par une tierce personne afférents à une période antérieure au jugement entrepris, alors qu'aucune demande au titre d'un tel préjudice n'avait été présentée devant le premier juge, au motif qu'aucun des experts précédemment désignés n'avait été interrogé sur l'existence de ce préjudice

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 26 janvier 2010, M. [W] [L] a porté une gifle à l'une de ses collègues, Mme [T] [F].

3Par jugement devenu définitif, le tribunal de police a déclaré M. [L] coupable de contravention de violences, l'a condamné à 350 euros d'amende et a renvoyé sur les intérêts civils.

4À l'issue de plusieurs expertises médicales, le tribunal correctionnel a, par jugement du 8 février 2021, condamné M. [L] à payer à Mme [F] une somme de 17 400 euros en réparation de ses préjudices.

5M. [L] et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a limité la créance de Mme [F] à la somme de 17 400 euros, débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, fixé à 90 euros le préjudice de Mme [F] au titre des dépenses de santé actuelles, et condamné M. [L] à verser à Mme [F] la somme de 138 922,07 euros en deniers ou quittances, sous déduction des provisions versées, alors « que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; qu'en jugeant que la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [F], tendant à l'indemnisation de dépenses de santé avant consolidation, serait recevable, dès lors qu'en première instance, la partie civile « formait une demande au titre des frais de santé futurs incluant le coût de remplacement des piles pour ses appareils auditifs » et que « les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile de présenter sous un nouveau poste de préjudice un chef de dommage déjà soumis, sous une autre rubrique, au premier juge », cependant que la demande tendant à l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, relative à un préjudice subi avant consolidation, n'a pas le même objet que celle formée au titre des dépenses de santé futures, relative à un préjudice subi après consolidation, de sorte que la première, nouvelle en cause d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 90 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant au coût de remplacement des piles de ses appareils auditifs, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile est recevable à présenter cette demande pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle avait soumis au premier juge, au titre du poste des dépenses de santé futures, une demande incluant des frais de ce type.

8C'est à tort que la cour d'appel a réparé, comme sollicité par Mme [F], le préjudice concerné au titre du poste des dépenses de santé actuelles, alors que cette demande portait, aux termes des conclusions de la partie civile et de la facture produite, sur des frais exposés le 5 juillet 2021, postérieurement à la consolidation intervenue le 26 janvier 2012.

9L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la réparation de ce préjudice, souffert depuis la décision de première instance intervenue le 8 février 2021, pouvait être demandée pour la première fois en cause d'appel.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a limité la créance de Mme [F] à la somme de 17 400 euros, débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, fixé à 42 680 euros le préjudice de Mme [F] au titre de l'assistance tierce personne, et condamné M. [L] à verser à Mme [F] la somme de 138 922,07 euros en deniers ou quittances, sous déduction des provisions versées, alors :

« 1°/ que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la demande tendant à l'indemnisation de frais d'assistance par tierce personne formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [F], que « le préjudice résultant

d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties », que « l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date », qu' « il convient donc de concilier l'interdiction des demandes nouvelles avec le principe selon lequel le préjudice de la partie civile doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date », qu' « à aucun

moment, avant la dernière expertise n'avait été déterminé un éventuel besoin en tierce personne pour Mme [F], aucun des experts n'ayant été auparavant interrogé sur ce point » et que « la demande de Mme [F] doit être déclarée recevable, celle-ci ne pouvant supporter les conséquences des expertises incomplètes ordonnées préalablement », cependant que le juge ne peut évaluer le préjudice subi par la victime à la date de sa décision que lorsqu'il est saisi en ce sens d'une demande recevable, ce qui n'est pas le cas lorsque celle-ci n'a pas été soumise aux premiers juges et porte sur un préjudice antérieur au jugement, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale :

12Selon ce texte, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.

13Pour condamner M. [L] au paiement d'une somme de 42 680 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne entre le 26 janvier 2010 et le 26 avril 2017, l'arrêt attaqué énonce qu'avant la nouvelle expertise ordonnée par la cour d'appel, aucun expert n'avait été interrogé sur un tel préjudice.

14Les juges en déduisent que Mme [F], qui ne saurait supporter les conséquences des expertises incomplètes ordonnées préalablement, doit être déclarée recevable en sa demande.

15En statuant ainsi, alors qu'aucune demande au titre de ce préjudice antérieur au jugement n'a été présentée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a limité la créance de Mme [F] à la somme de 17 400 euros, débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, fixé à 271 448,93 euros le préjudice de Mme [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs dont à déduire la rente de 243 721,74 euros, condamné M. [L] à verser à Mme [F] la somme de 138 922,07 euros en deniers ou quittances, sous déduction des provisions versées, et condamné M. [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 243 721,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que la perte de revenus après consolidation de Mme [F] imputable à M. [L] était égale à 271 448,93 euros, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la perte antérieure à l'arrêt était égale à 29 332,56 euros, et que la perte postérieure à l'arrêt était égale à 124 786, 14 euros, soit un total de 154 118,70 euros, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

18Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19Pour fixer à 271 448,93 euros le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que Mme [F] subit une perte de revenu imputable aux faits pour un montant de 29 332,56 euros sur la période échue et de 124 786,14 euros pour la période à échoir.

20En se déterminant ainsi, par des motifs affectés d'une contradiction entre le calcul opéré et la somme obtenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

21La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux postes de préjudice de l'assistance tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux postes de préjudice de l'assistance tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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