Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a limité la créance de Mme [F] à la somme de 17 400 euros, débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, fixé à 90 euros le préjudice de Mme [F] au titre des dépenses de santé actuelles, et condamné M. [L] à verser à Mme [F] la somme de 138 922,07 euros en deniers ou quittances, sous déduction des provisions versées, alors « que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; qu'en jugeant que la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [F], tendant à l'indemnisation de dépenses de santé avant consolidation, serait recevable, dès lors qu'en première instance, la partie civile « formait une demande au titre des frais de santé futurs incluant le coût de remplacement des piles pour ses appareils auditifs » et que « les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile de présenter sous un nouveau poste de préjudice un chef de dommage déjà soumis, sous une autre rubrique, au premier juge », cependant que la demande tendant à l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, relative à un préjudice subi avant consolidation, n'a pas le même objet que celle formée au titre des dépenses de santé futures, relative à un préjudice subi après consolidation, de sorte que la première, nouvelle en cause d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 90 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant au coût de remplacement des piles de ses appareils auditifs, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile est recevable à présenter cette demande pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle avait soumis au premier juge, au titre du poste des dépenses de santé futures, une demande incluant des frais de ce type.
8C'est à tort que la cour d'appel a réparé, comme sollicité par Mme [F], le préjudice concerné au titre du poste des dépenses de santé actuelles, alors que cette demande portait, aux termes des conclusions de la partie civile et de la facture produite, sur des frais exposés le 5 juillet 2021, postérieurement à la consolidation intervenue le 26 janvier 2012.
9L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la réparation de ce préjudice, souffert depuis la décision de première instance intervenue le 8 février 2021, pouvait être demandée pour la première fois en cause d'appel.
10Ainsi, le moyen doit être écarté.