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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2021, n° 20-82.174

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00317

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu d'un jugement prononçant contre ce dernier une peine d'amende de 3 000 euros, le condamne à 4 000 euros d'amende avec sursis. Seul est à prendre en compte, en effet, le montant de l'amende, le sursis étant une modalité d'exécution de la peine

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme C... Q... , directrice de publication du journal le Quotidien, a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel à la requête de la société Air Austral et de MM. Y... B..., U... H..., G... L... et N... R... du chef de diffamation envers un particulier en raison de plusieurs passages contenus dans un article leur imputant des faits d'escroquerie au jugement.

3Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable.

4Mme C... Q... et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme C... Q... au paiement de 4 000 euros d'amende, alors « que les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel du ministère public, aggraver le sort du prévenu ; qu'en portant la condamnation de Mme C... Q... à 4 000 euros quand cette dernière avait été condamnée en première instance au paiement d'une amende de 3 000 euros et qu'elle était saisie du seul appel du prévenu et des parties civiles, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier.

8Par jugement du tribunal correctionnel Mme C... Q... a été condamnée à 3 000 euros d'amende.

9La cour d'appel, saisie du seul appel de la prévenue et des parties civiles, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, portant celle-ci à 4 000 euros d'amende avec sursis.

10En prononçant ainsi, alors que pour apprécier la gravité de la peine prononcée, seul est à prendre en considération le montant de l'amende indépendamment de ses modalités d'exécution, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la peine d'amende prononcée, les autres dispositions étant maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 janvier 2020, mais en ses seules dispositions ayant condamné la prévenue à la peine de 4 000 euros d'amende avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 515 du code de procédure pénale

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