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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2026, n° 25-82.607

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 515 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul recours du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 6. M. [A], poursuivi pour excès de vitesse, a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d'amende par le tribunal de police. 7. Le prévenu a seul relevé appel de ce jugement. 8. Après avoir confirmé la décision entreprise sur la culpabilité, l'arrêt attaqué a condamné M. [A] à 750 euros d'amende, un an de suspension du per

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [F] [A] a été déclaré coupable d'excès de vitesse par le tribunal de police et condamné à 300 euros d'amende.

3Il a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 515 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul recours du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

6M. [A], poursuivi pour excès de vitesse, a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d'amende par le tribunal de police.

7Le prévenu a seul relevé appel de ce jugement.

8Après avoir confirmé la décision entreprise sur la culpabilité, l'arrêt attaqué a condamné M. [A] à 750 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

9En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public, le juge du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

12En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 515 du code de procédure pénale

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