Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00448
Au sens du vocabulaire technique et professionnel concerné, un site d'élevage de porcs en plein air équipé d'une clôture ou barrière empêchant les animaux d'en sortir doit être considéré comme un bâtiment renfermant des animaux
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [E] [L], micro-exploitant agricole, a été poursuivi pour plusieurs contraventions liées à l'élevage de cochons gascons qu'il pratiquait sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 1], en particulier pour deux violations du règlement sanitaire départemental.
3Les juges du premier degré l'ont, notamment, relaxé pour l'une de ces deux contraventions et déclaré coupable de l'autre. Ils ont prononcé sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'avoir méconnu les prescriptions d'un règlement sanitaire départemental en implantant un élevage porcin à moins de cent mètres des habitations, alors :
« 3°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 153.4 du Règlement Sanitaire Départemental du Haut-Rhin dont la méconnaissance est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, et qui dispose que les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités, concerne exclusivement les règles générales d'implantation « des bâtiments renfermant des animaux » ; que, dès lors, en estimant que ces prescriptions s'appliquent également à un site d'élevage en plein air équipé d'une clôture ou de barrière empêchant les animaux de sortir, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines, a violé l'article 111-4 du code pénal. »
7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'avoir méconnu les prescriptions d'un règlement sanitaire départemental en implantant un élevage porcin à moins de trente-cinq mètres d'un cours d'eau, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article 153.2 du Règlement Sanitaire Départemental du Haut-Rhin dont la méconnaissance est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, « les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau » et « leur implantation [ ] est interdite à moins de 35 mètres [d'un cours d'eau] » ; qu'en estimant, pour déclarer l'exposant coupable de cette infraction, que ces prescriptions s'appliquent également à un site d'élevage en plein air équipé d'une clôture ou de barrière empêchant les animaux de sortir mais dépourvu de bâtiment renfermant des animaux, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines, a violé l'article 111-4 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
9Pour dire établies les contraventions de violations d'un règlement sanitaire départemental par implantation d'un élevage porcin, d'une part, à moins de cent mètres des habitations, d'autre part, en stabulation libre avec défaut d'imperméabilisation du sol à moins de trente-cinq mètres d'un cours d'eau, l'arrêt attaqué énonce que ce règlement proscrit tout « bâtiment renfermant des animaux » qui ne respecte pas ces distances.
10Le juge ajoute que si, dans son sens courant, la notion de bâtiment évoque plutôt une construction fermée, l'étymologie autorise une définition plus large incluant toute édification, toute installation construite par la main de l'homme, de sorte qu'un site d'élevage en plein air équipé d'une clôture ou barrière empêchant les animaux d'en sortir doit être considéré comme un bâtiment renfermant des animaux.
11Il relève également que l'arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, définit comme « bâtiments d'élevage » les enclos d'élevage de porcs en plein air.
12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui pouvait déterminer la signification des termes employés dans le règlement sanitaire départemental au regard, notamment, du vocabulaire particulier utilisé dans le domaine technique ou professionnel concerné, n'a méconnu aucun des textes et principes visés aux moyens.
13Dès lors, les moyens doivent être écartés.
14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de MM. [J] [T], [P] [R], [Z] [C] et [P] [N] et a déclaré l'exposant entièrement responsable du préjudice subi par ces parties civiles, alors « que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l'égard d'une partie civile non appelante ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement du 2 février 2022 dont le prévenu et le Ministère Public ont seuls interjeté appel, le tribunal de police a notamment déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de MM. [J] [T], [P] [R], [Z] [C] et [P] [N] (jugement, page 14) ; que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant tiré de ce qu'elle a, par réformation du jugement, déclaré le prévenu coupable d'implantation d'un élevage à moins de 100 mètres d'une habitation, et que cette infraction est susceptible de causer un préjudice aux parties civiles susvisées, pour en déduire que leurs constitutions sont recevables, tout en relevant que les intéressés sont « non appelants » du jugement précité, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 515 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 515 du code de procédure pénale :
15La cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort.
16ll résulte de l'arrêt attaqué que, alors que le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a, par infirmation partielle de cette décision, déclaré recevables les constitutions de partie civile de quatre personnes physiques et déclaré le prévenu responsable de leur préjudice.
17En statuant ainsi, alors que la seule déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile suffit à aggraver le sort du prévenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
18La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
19La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
20Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [L] étant devenue définitive par suite du rejet des premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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