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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-88.142

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00887

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [S] [Z] a été condamné à la peine de dix-mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel, et que seule la civilement responsable a relevé appel du jugement. 9. L'arrêt attaqué a condamné [S] [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement. 10. En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2[S] [Z] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de violences aggravées, en récidive.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement.

4Mme [D] [K], civilement responsable de son fils mineur [S] [Z], a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné [S] [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement, alors qu'il avait été condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement en première instance et que le ministère public n'avait pas relevé appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [S] [Z] a été condamné à la peine de dix-mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel, et que seule la civilement responsable a relevé appel du jugement.

9L'arrêt attaqué a condamné [S] [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement.

10En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 515 du code de procédure pénale

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