Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01513
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Mme [K] [X] a été poursuivie sur plainte de M. [D] [U] du chef d'abus de faiblesse commis sur sa soeur, [G] [U], et d'abus de confiance commis sur son père, M. [O] [U].
3Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle Mme [X] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, outre celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
4Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [X] des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance, l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, a prononcé une mesure de confiscation, et statué sur les intérêts civils.
5Le 4 juin 2018, la prévenue a interjeté appel des dispositions pénales, à l'exception des relaxes prononcées des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance. Par le même acte, elle a relevé appel des dispositions civiles, à l'exception de celles ayant jugé irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [O] et [D] [U]. Le ministère public a relevé appel incident le même jour. [G] [U] et MM. [O] et [D] [U] ont relevé appel incident le 12 juin 2018.
6MM. [D] et [S] [U] ont déclaré vouloir reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de [G] [U], décédée le [Date décès 1] 2021.
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la relaxe du chef d'abus de confiance, déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de M. [O] [U], infirmé le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et condamné Mme [X] à lui verser 1 euro en réparation du préjudice moral, alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que l'appel du procureur de la République, expressément qualifié d'appel incident, postérieur à l'appel limité du prévenu ne peut remettre en cause les dispositions du jugement portant relaxe partielle nécessairement non visées par l'appel principal ; que l'arrêt attaqué constate que le procureur de la République est appelant incident sur l'appel principal de la prévenue, excluant la relaxe pour les faits d'abus de confiance et de travail dissimulé ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur la relaxe et en condamnant la prévenue du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a violé les articles 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la partie civile qui n'a pas dans le délai formé appel du jugement déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, n'est plus recevable à le faire hors délai de l'appel principal, par la voie d'un appel incident sur l'appel principal du prévenu qui ne remet pas en cause l'irrecevabilité de la constitution de partie civile; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que seule la prévenue a dans le délai de dix jours, le 4 juin 2018, formé appel du jugement du 28 mai 2018, sur le dispositif civil à l'exclusion des dispositions ayant jugé irrecevables les constitutions de parties civiles de MM. [O] et [D] [U] ; que MM. [O] et [D] [U] ont interjeté des appels incidents le 12 juin 2018 ; qu'en déclarant néanmoins recevables ces appels incidents, en infirmant le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et en condamnant la prévenue à réparer son préjudice moral, l'arrêt attaqué a violé les articles 2, 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en déclarant recevable les appels incidents du procureur de la République et de la partie civile, sur les chefs du jugement non visés par l'appel principal du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes dès lors que le prévenu sur le seul appel principal de la partie civile ne peut remettre en cause l'action publique et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9Pour condamner Mme [X] du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que l'appel du ministère public est recevable, car il est régulier en la forme, a été formé dans les délais légaux, et que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue.
10En statuant ainsi, et dès lors que le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11Le grief doit par conséquent être écarté.
Réponse de la Cour
12Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. [O] [U], et prononcer sur sa demande d'intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que son appel est recevable, car il est régulier en la forme, et a été formé dans les délais légaux.
13En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les raisons suivantes.
14Les parties civiles ont relevé régulièrement appel incident du jugement, dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, qui leur était ouvert par l'appel de la prévenue. Leurs actes d'appel, qui n'étaient pas limités, ont remis en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel de la prévenue aient eu d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles.
15Dès lors, le moyen doit être écarté.
16Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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