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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2008, n° 07-87.792

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prohibent les demandes nouvelles en cause d'appel, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommages déjà soumis au débat en première instance. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte, comme nouvelles, des demandes de réparation des préjudices fonctionnels temporaire et permanent, demandes formées en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, alors que, devant les premiers juges, la partie civile avait demandé que soient réparés, au titre de son préjudice d'agrément, l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés