Cour de cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2008, n° 07-87.792
ECLI:FR:CCASS:2008:CR05314
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prohibent les demandes nouvelles en cause d'appel, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommages déjà soumis au débat en première instance. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte, comme nouvelles, des demandes de réparation des préjudices fonctionnels temporaire et permanent, demandes formées en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, alors que, devant les premiers juges, la partie civile avait demandé que soient réparés, au titre de son préjudice d'agrément, l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.