Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 591 du code de procédure pénale.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les relaxes partielles de MM. [H] et [S] prononcées par la juridiction de première instance étaient définitives en l'absence d'appel principal du ministère public, alors que, d'une part, ce dernier a formé appel principal à l'égard des intéressés, d'autre part, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique.
Réponse de la Cour
Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :
7Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.
8Pour ne statuer que sur une partie des faits pour lesquels les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance à l'égard de MM. [H] et [S] sont définitives.
9En prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant ces deux prévenus, le ministère public ayant relevé appel à leur encontre, sans limiter la portée de son recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.