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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-86.129

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00603

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance sont définitives, alors que la cour d'appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant les deux prévenus, à l'égard desquels le ministère public avait relevé appel sans limiter la portée de son recours

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 30 août 2021, le juge d'instruction a renvoyé MM. [I] [H] et [U] [S] devant le tribunal correctionnel pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession, illicites, de stupéfiants, association de malfaiteurs, le premier nommé en récidive.

3Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal correctionnel a, d'une part, relaxé M. [H] du chef d'importation de stupéfiants, l'a déclaré coupable des autres infractions et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation ; il a, d'autre part, relaxé M. [S] des chefs d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable des autres infractions et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et une confiscation.

4MM. [H] et [S] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel contre chacun d'eux.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 591 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les relaxes partielles de MM. [H] et [S] prononcées par la juridiction de première instance étaient définitives en l'absence d'appel principal du ministère public, alors que, d'une part, ce dernier a formé appel principal à l'égard des intéressés, d'autre part, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique.

Réponse de la Cour

Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.

8Pour ne statuer que sur une partie des faits pour lesquels les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance à l'égard de MM. [H] et [S] sont définitives.

9En prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant ces deux prévenus, le ministère public ayant relevé appel à leur encontre, sans limiter la portée de son recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir portera sur les dispositions de l'arrêt ayant déclaré définitives les relaxes prononcées en première instance et sur les peines concernant MM. [H] et [S]. Les autres dispositions de l'arrêt seront maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives au caractère définitif des relaxes prononcées en première instance et aux peines concernant MM. [H] et [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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