Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2014, n° 12-83.274
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00902
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge. Encourt la cassation, l'arrêt qui écarte comme nouvelle la demande de capitalisation de la réparation du poste de préjudice relatif aux frais d'aménagement du véhicule alors que la partie civile avait sollicité et obtenu en première instance le remboursement des frais engagés pour cet aménagement
Articles du code de procédure pénale visés
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