Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 3 · De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 519 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 mars 19596 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-86.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré doivent examiner leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle et déclarer M. [E] coupable du délit de tentative d'extorsion par personne se dissimulant volontairement le visage afin de ne pas être identifiée, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si la loi a prévu que les faits d'extorsion pouvaient être aggravés par divers »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 23-86.288

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. En l'espèce, M. [U] a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle, à l'issue d'une enquête préliminaire. 8. Pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel énonce qu'il »

    Lire l'arrêt
  3. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 22-87.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. En l'espèce, M. [R] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'agressions sexuelles, commises en récidive. 8. Pour le déclarer coupable de cette infraction, en ce qu'elle a été commise au préjudice de M »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-85.964

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 8. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 9. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause en »

    Lire l'arrêt
  6. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2018 · n° 17-86.247

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 469, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la chambre des appels correctionnels et, en conséquence, déclaré M. Ryan X... coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 3 mars 2016 à Remire-Montjoly et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour commis le 3 mars 2016 à Remire-Mon »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.