Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 509 et 513 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. [I] [D], la somme de 200 euros et à M. [B] [T] et Mme [M] [R] la somme globale de 800 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que selon l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 et qu'il résulte de l'article 513 du même code que la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin ; en allouant des sommes à MM. [D] et [T] ainsi qu'à Mme [R] au titre de l'article 475-1 de ce code, alors qu'elle avait constaté que seule Mme [A], partie civile constituée en première instance, avait formé appel à titre principal des dispositions civiles du jugement, ce dont il résultait que les autres parties civiles constituées en première instance n'étaient plus partie en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
Réponse de la Cour
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu a indiqué qu'il confirmait le désistement de son appel, effectué par courrier, et que, lors des débats de l'affaire, M. [D] et M. [U], parties civiles non appelantes, ont été entendus, de même que l'avocat de M. [T] et de Mme [R], parties civiles également non appelantes, qui a déposé des conclusions. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de trois de ces parties civiles.
7Aucune nullité n'est encourue, dès lors que, par l'effet de l'appel du prévenu, portant sur toutes les dispositions du jugement, la cour était saisie de l'action civile, et que les parties civiles, avant qu'il ait été statué sur le désistement du prévenu, restaient admises à s'exprimer devant la cour d'appel et à y présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que les parties civiles sont appelantes ou intimées.
8Par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué établissent que la cour d'appel a pris en considération le désistement du prévenu et n'a pas excédé le cadre de sa saisine, même si elle n'a pas statué expressément sur ce désistement dans son dispositif.
9Le moyen ne peut, dès lors, être admis.