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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 25-82.756

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

N'est pas nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois devant la cour d'appel, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [P] [Q], qui encadrait une sortie en véhicule nautique à moteur d'un groupe de touristes pour le compte de la société [1], a été grièvement blessé lors de la collision de son engin avec une balise en béton dans le lagon de l'île de [Localité 1].

3La société [1], Mme [L], MM. [N] et [Z] [G] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de travail clandestin et blessures involontaires dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi.

4Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de blessures involontaires, les a déclarés coupables des faits de travail clandestin et condamnés à diverses amendes.

5Les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [Q].

6Les prévenus, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la partie civile de faire application au litige de l'article 470-1 du code de procédure pénale, alors « que, l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet, en cas de relaxe du prévenu, de faire application des règles du droit civil pour réparer tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que, saisie de l'action publique à la suite de l'appel du prévenu ou du ministère public, la cour d'appel, qui prononce une relaxe, demeure compétente pour statuer sur une demande de réparation civile, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant nouvelle et donc irrecevable la demande subsidiaire de M. [Q] d'appliquer ledit article au litige, demande présentée en cause d'appel et sans avoir été invoquée devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, qui statuait sur l'appel interjeté par les prévenus et le ministère public du jugement en ses dispositions pénales et civiles, a méconnu les articles 470-1, 512 et 591 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 470-1 et 515 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que n'est pas nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois devant la cour d'appel, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions du premier d'entre eux, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis.

9Pour déclarer irrecevable la demande de la partie civile sollicitant l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'elles n'ont pas été invoquées devant le tribunal et que les juges du second degré sont saisis de l'appel de la partie civile.

10Les juges ajoutent que, par application de l'article 515 du code de procédure pénale, la demande est irrecevable si la partie civile, qui ne peut présenter aucune demande nouvelle devant la cour d'appel, n'a pas sollicité à titre subsidiaire la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil.

11En statuant ainsi, alors que, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, il lui appartenait, après confirmation de la décision de relaxe des prévenus, de se prononcer, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, sur la demande de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 février 2025, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable la constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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