Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la partie civile de faire application au litige de l'article 470-1 du code de procédure pénale, alors « que, l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet, en cas de relaxe du prévenu, de faire application des règles du droit civil pour réparer tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que, saisie de l'action publique à la suite de l'appel du prévenu ou du ministère public, la cour d'appel, qui prononce une relaxe, demeure compétente pour statuer sur une demande de réparation civile, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant nouvelle et donc irrecevable la demande subsidiaire de M. [Q] d'appliquer ledit article au litige, demande présentée en cause d'appel et sans avoir été invoquée devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, qui statuait sur l'appel interjeté par les prévenus et le ministère public du jugement en ses dispositions pénales et civiles, a méconnu les articles 470-1, 512 et 591 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 470-1 et 515 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que n'est pas nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois devant la cour d'appel, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions du premier d'entre eux, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis.
9Pour déclarer irrecevable la demande de la partie civile sollicitant l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'elles n'ont pas été invoquées devant le tribunal et que les juges du second degré sont saisis de l'appel de la partie civile.
10Les juges ajoutent que, par application de l'article 515 du code de procédure pénale, la demande est irrecevable si la partie civile, qui ne peut présenter aucune demande nouvelle devant la cour d'appel, n'a pas sollicité à titre subsidiaire la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil.
11En statuant ainsi, alors que, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, il lui appartenait, après confirmation de la décision de relaxe des prévenus, de se prononcer, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, sur la demande de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.