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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 15 avril 2026, n° 25-84.977

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Il se déduit de l'article 385 du code précité que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d'appel qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [V] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure de comparution immédiate, du chef de violences habituelles commises par le conjoint de la victime.

3Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, annulé les actes postérieurs au procès-verbal de notification de fin de garde à vue et l'acte de saisine du tribunal, ordonné la remise en liberté de M. [D] et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

4Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 385, 509 et 515 du code de procédure pénale :

5Il se déduit du premier de ces textes, selon lequel les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que de telles exceptions ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles.

6Il résulte des deux autres que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et selon la qualité de l'appelant ; l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble.

7Pour confirmer, sur l'appel du ministère public, le jugement du tribunal correctionnel qui avait fait droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, annulé des pièces de la procédure et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel, après avoir constaté que M. [D] ne s'est pas présenté à l'audience et n'y était pas représenté, énonce que c'est à juste titre que le premier juge a accueilli l'exception de nullité soulevée devant lui.

8En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul prévenu, fût-il intimé, de soulever à nouveau, avant toute défense au fond, l'exception qu'il avait présentée devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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