Vu les articles 385, 509 et 515 du code de procédure pénale :
5Il se déduit du premier de ces textes, selon lequel les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que de telles exceptions ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles.
6Il résulte des deux autres que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et selon la qualité de l'appelant ; l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble.
7Pour confirmer, sur l'appel du ministère public, le jugement du tribunal correctionnel qui avait fait droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, annulé des pièces de la procédure et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel, après avoir constaté que M. [D] ne s'est pas présenté à l'audience et n'y était pas représenté, énonce que c'est à juste titre que le premier juge a accueilli l'exception de nullité soulevée devant lui.
8En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul prévenu, fût-il intimé, de soulever à nouveau, avant toute défense au fond, l'exception qu'il avait présentée devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.